A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
16. Le président de la Commission a droit à des vacances annuelles payées de 25 jours ouvrables, ce nombre de jours étant calculé en proportion du temps pendant lequel il a été en fonction au cours de l’exercice financier.
Lorsqu’il lui est impossible de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, le président de la Commission en demande le report au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent ainsi être reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels il a droit.
D. 726-98, a. 16.
16. Le président de la Commission a droit à des vacances annuelles payées de 25 jours ouvrables, ce nombre de jours étant calculé en proportion du temps pendant lequel il a été en fonction au cours de l’exercice financier.
Lorsqu’il lui est impossible de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, le président de la Commission en demande le report au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent ainsi être reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels il a droit.
D. 726-98, a. 16.